100 l'afrique du nord pendant i.a guerre graphe précédent qui ont été choisis par l'autorité, conserveront leurs fonc- tions actuelles dans les conditions où elles leur ont été conférées ; les membres élus investis actuellement de ces fonctions pourront, leur vie durant, continuer à les cumuler avec leur mandat électif. Art. 14. — Les indigènes musulmans non citoyens français sont admis au même titre que les citoyens français, et sous les mêmes conditions d'apti- tude, aux fonctions et emplois publics. Néanmoins, un décret déterminera la liste des fonctions d'autorité qu'ils ne pourront exercer que s'ils sont citoyens français. Ceux qui seront inscrits sur les listes électorales ne peuvent être condamnés, en ce qui concerne les contraventions et les délits, que pour les mêmes faits et par les mêmes tribunaux que les citoyens français, sous réserve des mesures spéciales édictées pour la protection et la conservation des forêts par la loi du 21 février 1903 et des dispositions de la loi du 14 juillet 1914 relatives à la mise en surveillance spéciale. Art. 15. — Dans les douars constitués en exécution du sénatus-consulte du 22 avril 1863, et dans tous les groupes de population indigène régulière- ment pourvus d'une djemaâ, des prestations fournies en argent ou en nature par les habitants du douar, pour les chemins vicinaux et ruraux, déduction faite des contingents prélevés au profit des départements, et les revenus des biens communaux appartenant au douar, seront exclusivement affectés aux travaux de viabilité et d'aménagement des sources et des puits ou autres travaux d'utilité publique intéressant la population de ce douar. Art. 16. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout le territoire civil de l'Algérie. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 4 février 1919. Annexe II DÉCRET SUR LA REPRÉSENTATION DES INDIGÈNES D'ALGÉRIE SOUMIS AU STATUT PERSONNEL MUSULMAN. Le Président de la République Française, Sur le rapport du ministre de l'Intérieur. Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et notamment l'ar- ticle 164 en ce qui concerne l'application de cette loi à l'Algérie et la représen- tation des musulmans indigènes ; Vu le décret du 7 avril 1884 sur la représentation des musulmans indigènes dans les conseils municipaux de l'Algérie, modifié par le décret du 13 janvier 1914 ; Vu la loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes d'Algérie aux droits politiques et, notamment, l'article 13 ; Vu les propositions du Gouverneur général de l'Algérie et la délibération du conseil de gouvernement en date du 5 avril 1918,