statistiques et documents annexes 113 Titre II Section indigène Art. 4. — La section indigène sera composée de dix-huit membres ainsi qu'il suit : 1° De deux représentants des Conseils de chacune des cinq régions créées par le décret du 11 juillet 1922 ; 2° De deux représentants de la Chambre consultative des intérêts agri- coles du nord de la Tunisie ; 3° De deux représentants de la Chambre consultative des intérêts commer- ciaux et industriels indigènes de Tunis, un Musulman et un Israélite ; 4° De deux notables israélites, dont l'un sera élu par les 45 notables de nationalité tunisienne et de la communauté israélite de Tunis et choisi parmi eux et l'autre, représentant les Israélites de l'intérieur de la Régence, sera élu suivant les modalités qui seront ultérieurement déterminées. 5° De deux représentants des territoires militaires choisis parmi les notables musulmans et désignés par Notre Premier Ministre avec l'approbation du Résident général. Art. 5. — Désignation des membres indigènes. — Les représentants des Conseils des régions sont élus dans chaque région au scrutin de liste par un collège électoral composé des membres indigènes du Conseil de région aug- menté des membres des Conseils de caïdat de la région. Les représentants d'un Conseil de région doivent obligatoirement être choisis parmi les membres de ce Conseil de région. Les représentants des Chambres consultatives des intérêts agricoles et commerciaux sont de même élus dans chaque Chambre, au scrutin de liste. Art. 6. —Date des élections des membres indigènes. — Les élections des membres indigènes du Grand Conseil ont lieu à des dates fixées par Notre Premier Ministre. Les élections des représentants d'un Conseil de région se font au lieu de réunion de ce Conseil ; les opérations sont dirigées avec l'assistance d'un Con- trôleur civil désigné par le Résident général, par un bureau de vote composé du vice-président indigène du Conseil.de région, d'un Caïd désigné par Notre Premier Ministre, du secrétaire indigène du Conseil. Le procès-verbal des opérations, complété s'il y a lieu, par les observations du Contrôleur civil, est soumis à l'homologation de Notre Premier Ministre. Les élections des représentants des Chambres consultatives d'intérêts indigènes sont, de même, dirigées avec l'assistance du Président, par un bureau, composé du secrétaire élu assisté du doyen d'âge et du membre le plus jeune. Le procès-verbal des opérations, complété s'il y a lieu, par les observations du Président de la Chambre, est soumis à l'homologation de Notre Premier Ministre. Titre III Attributions du Grand Conseil de la Tunisie Art. 7. — Examen du budget de l'Etat. — L'attribution essentielle du Grand Conseil est l'examen du budget de l'Etat préparé par le Gouvernement dans les formes prévues par les décrets spéciaux. 10