108 l'afrique du nord pendant i.a guerre de discuter des besoins économiques du caïdat et de leur donner un ordre d'urgence. Il peut être appelé à donner son avis sur toutes les questions intéressant le caïdat que Notre Premier Ministre jugerait utile de lui soumettre avec l'appro- bation du Résident général. Il élit ses représentants au Conseil régional dont il sera parlé au titre II du présent décret. Art. 7. — Remplacement des membres du Conseil de Caïdat. — Il est pourvu par le Conseil au remplacement des membres décédés ou démissionnaires. Les nouveaux membres doivent être pris parmi les membres suppléants appartenant au cheikhat du membre à remplacer. Il est pourvu de même au remplacement des membres du Conseil qui ne rempliraient plus les conditions exigées par l'article 2, pour être délégués de cheikhat, et des membres qui, sans excuse reconnue valable par le Conseil, n'assisteraient pas à deux réunions consécutives du Conseil. Art. 8. — Renouvellement du Conseil de Caïdat. — Le mandat des délégués des cheikhats est fixé à six ans. Le Conseil de Caïdat est renouvelé tous les six ans. Art. 9. — Dissolution du Conseil de Caïdat. — La dissolution d'un Conseil de Caïdat peut toujours être prononcée pour des raisons d'ordre public par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres et chefs de services. Titre II Conseils de région Art. 10. —Division du territoire en régions. — Les caïdats administratifs en territoire de contrôle civil sont groupés en régions, ainsi qu'il suit : ire région (Bizerte), comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Béja, Bizerte, Tabarka, Souk-el-Arba ; 2e région (Tunis), comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Tunis, Zaghouan, Grombalia ; 3e région (Le Kef) comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Téboursouk, Le Kef, Mactar, Medjez-el-Bab ; 4e région (Sousse), comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Sousse, Kairouan, Thala ; 5e région (Sfax), comprenant les caïdats dépendant des contrôles civils de Sfax, Gabès, Gafsa, Tozeur, Djerba. Art. 11. — Institution des Conseils de région. — Il est institué dans chacune des régions définies à l'article précédent, un Conseil de région dont les attri- butions sont fixées par les articles suivants : Art. 12. —Lieux de réunion des Conseils de région. — Les lieux de réunion des Conseils de région sont fixés ainsi qu'il suit : lre région : Bizerte. 2e région : Tunis. 3e région : Le Kef. 4e région : Sousse. 5e région : Sfax.