102 l'afrique du nord pendant i.a guerre gouvernement, pourvoient à la création et à l'organisation des communes mixtes et indigènes. Dans les centres européens compris dans le périmètre des communes mixtes, les adjoints et les membres français des commissions municipales, dont le nombre continuera d'être fixé par les arrêtés de création, sont élus par les citoyens français inscrits sur les listes électorales. Art. 7. — Dans chaque douar de commune mixte constitué en exécution du sénatus-consulte de 1863 et dans chaque fraction de douar ou groupement, déterminé par arrêté du Gouverneur général, il y a une djemaâ élue. La djemaâ élit son président et son secrétaire. Le président est membre de droit de la commission municipale de la commune mixte, mais n'a pas d'attributions administratives. Art. 8. — Les caïds des communes mixtes désignées par le Gouverneur général exerceront les attributions indiquées à l'article 3 ci-dessus. Ils assis- teront comme représentants de l'administration à toutes les délibérations de la djemaâ. Ils seront membres de la commission municipale de la commune mixte. Art. 9. — Le nombre des conseillers généraux au titre indigène, dans cha- cun des départements de l'Algérie, est fixé au quart de l'effectif total des membres du conseil général. Art, 10. — Sont électeurs au titre indigène dans les communes de plein exercice et dans les communes mixtes, tous les indigènes musulmans algériens restés soumis au statut personnel musulman, âgés de vingt-cinq ans accomplis, ne se trouvant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi française, ayant une résidence de deux années consécutives dans la commune et se trouvant en outre dans l'une des conditions suivantes : Io Avoir servi dans les armées de terre et de mer ; 2° Etre propriétaire foncier, fermier d'une propriété rurale ou commerçant sédentaire et inscrit au rôle des patentes de la commune depuis un an au moins; 3° Etre employé de l'Etat, du département et de la commune, ou titulaire d'une pension de retraite ; 4° Etre membre d'une chambre d'agriculture ou d'une chambre de com- merce ; 5° Etre pourvu d'une diplôme délivré par une école du gouvernement, d'un titre universitaire ou d'un certificat d'études primaires ; 6° Etre titulaire d'une décoration française, d'une distinction honori- fique, ou d'une médaille cominémorative conférée par décret ou par un arrêté ministériel, ou d'une décoration étrangère autorisée par le gouvernement ; 7° Avoir obtenu une récompense, soit dans les expositions ou concours agricoles et industriels, soit dans les concours de prix culturaux, soit dans les concours de petite culture ou dans tous autres concours agricoles et indus- triels organisés spécialement pour les indigènes. L'inscription sur les listes électorales sera refusée ou annulée pour tout individu ayant subi la peine de mise en surveillance pour l'un des faits prévus à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1914. Art. 11. — La liste électorale sera formée et revisée par une commission composée du maire ou de l'administrateur, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet, et d'un membre indigène choisi par le conseil municipal ou la commission municipale. L'appel des décisions de cette commission sera porté devant le juge de paix.